50.0.0.1.Un membre du personnel de la Société de l’assurance automobile du Québec autorisé par le président-directeur général de l’Agence du revenu du Québec peut, malgré le premier alinéa de l’article 72.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), signer et délivrer un constat d’infraction concernant une infraction prévue à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application. Il est alors réputé un employé autorisé visé au premier alinéa de cet article.